AVRIL 2012

Lettre d'information du mois d'avril 2012 :
La gestion du patrimoine financier d'une personne en curatelle : vers un abus de pouvoir ?
La loi du 05 mars 2007 a réaffirmé les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures de protection.
Elle a également renforcé les droits et la place du majeur protégé dans le dispositif tutélaire : meilleure prise en compte de sa parole, protection du logement, des meubles et de la résidence secondaire, etc.
Qu'en est-il des actes de gestion sur les comptes et placements des majeurs protégés en curatelle ?
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 a donné une liste d'actes considérés comme des actes de disposition ou d'administration. Il a pour but de clarifier et classer certains types d'actes et faciliter ainsi la pratique des intervenants tutélaires.
Le texte est à rapprocher des types de mesures. Que nous dit le code civil ?
L'article 467 dispose que « la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ».
Quels sont ces actes qui « en cas de tutelle, [requièrent] une autorisation du juge » ? Ce sont les actes de disposition.
Dans la pratique, la distinction curatelle/tutelle est-elle appliquée ? Le majeur en curatelle est-il toujours associé aux décisions liées à son patrimoine financier ?
Nous constatons que certaines juridictions exigent systématiquement d'être saisies pour tous les actes de disposition, en présence d'une mesure de curatelle.
Sur quelle base légale les juges des tutelles se fondent-ils ?
Ils justifient leur position sur la base de l'article 427 du code civil qui a mis une contrainte nouvelle, depuis le loi du 05 mars 2007 : celle d'une saisine systématique des juges des tutelles, quelle que soit la nature de la mesure de protection, pour toute ouverture, clôture ou modification des « comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ».
Par exemple :
L'ouverture d'un Livret d'épargne populaire implique l'autorisation du juge des tutelles en curatelle
Verser des liquidités sur un livret nécessite que la seule double signature « curateur-personne en curatelle ».
Pourquoi le Législateur a introduit cet article dans le code civil ?
Il faut replacer cet article dans le contexte de l'époque.
Les travaux et débats parlementaires ont mis en avant la pratique scandaleuse des comptes pivots de certains intervenants et de la fermeture systématique des comptes existants de la personne avec mise en commun des liquidités.
Nul part dans le texte sont évoqués les placements que sont un Plan épargne logement, Plan épargne en action, etc., seulement les comptes et livrets.
En conséquence, hormis la protection du compte et des livrets de la personne protégée, sous la tutelle exclusive du juge des tutelles, la clôture d'un autre produit financier doit :
- En curatelle, en tant qu'acte de disposition, revêtir la double signature « majeur en curatelle-curateur » en vertu de l'article 467 du code civil ?
La curatelle doit rester un régime d'assistance et non devenir un régime de représentation.
A notre sens, une juridiction qui imposerait à un intervenant tutélaire d'être saisi systématiquement pour effectuer un acte de disposition sur le patrimoine financier d'un majeur en curatelle abuse de son pouvoir.
De plus, cela pourra avoir pour conséquence de retarder la mise en œuvre des décisions patrimoniales dans l'intérêt du majeur en curatelle concerné :
- Le retard dans la sécurisation du compte titre dans un contexte boursier difficile peut engendrer un préjudice
- Un rapatriement de fonds pour honorer des dépenses également
- Du retard dans la souscription d'un placement rémunéré engendre un préjudice pécuniaire…
Conclusion :
Ne restez pas passif face à des exigences infondées des juridictions mais partagez votre point de vue avec les juges des tutelles pour faire prendre en compte la singularité du régime d'assistance qu'est la curatelle.
N'alignez pas le régime de la curatelle sur le fonctionnement de celui de la représentation.
N'acceptez pas les abus de positions !
Qu'en pensez-vous ? JD Consultant vous propose de commenter cette lettre d'information !