MAI 2012
Régime de protection et régimes matrimoniaux : une solution inutile !
De manière générale, en présence d'un couple marié, chacun a le pouvoir d'agir seul, pour tout ce qui concerne les actes d'administration et conservatoires, et ce qui concerne l'éducation des enfants (Cf. l'article 220 du code civil).
Ce peut être l'acquisition de biens meubles courants, les objets utiles à la vie de tous les jours, la location d'un logement, l'achat d'une voiture, le règlement du loyer, etc.
Dès lors, pour les actes de disposition, l'accord des deux est nécessaire pour qu'ils soient valables.
Avec l'allongement de la vie, et les problèmes de dépendance qui s'ajoutent, si des décisions importantes sont à prendre, comment faire ? Existe-t-il des moyens juridiques pour pallier à la carence d'un époux ?
Nous venons de voir qu'il existe de droit une procuration de fait pour les actes d'administration.
En outre, une procuration bancaire peut être aussi une solution facile à mettre en œuvre pour la gestion courante des comptes, livrets et placements bancaires. Elle peut être sous seing privé ou notariée.
La Cour de cassation a rappelé dans une décision du 08 Juillet 2009 que "Chaque époux a la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre pour y déposer le fruit de son travail", tout en alimentant par ailleurs le compte commun "en fonction de ses ressources personnelles, et de contribuer à l'entretien du foyer". Et d'en tirer les conséquences : le conjoint, s'il ne dispose pas d'une procuration sur ce compte bancaire personnel, ne peut y avoir accès. »
Attention :
La procuration ne cesse pas ses effets automatiquement après un divorce. Il faut demander expressément au banquier sa révocation.
Par contre, la procuration bancaire prend automatiquement fin en cas de décès du titulaire du compte ou du mandataire, interdiction de gérer, faillite personnelle, incapacité du mandataire ou du mandat, clôture ou résiliation du ou des produits.
Une autre possibilité existe : la procuration générale notariée.
Elle est passée devant notaire entre les 2 parties. Elle délimite les actions que le mandataire pourra exécuter, la durée de la procuration, etc.
Encore faut-il que les 2 parties en présence soit en état de signer cet acte. En cas d'insanité d'esprit ou de difficulté particulière, le notaire n'acceptera pas de valider l'acte : sa responsabilité pouvant être mise en cause.
L'article 217 du code civil permet à un conjoint d'être autorisé par voie judiciaire, pour un acte donné, à agir seul au nom du couple. Cette solution concerne un acte déterminé quand l'un des conjoints ne peut manifester sa volonté ou lorsqu'il est en opposition et que ce refus est à l'encontre des intérêts de la famille.
Le Code civil permet une autre possibilité : l'habilitation judiciaire générale prévue dans l'article 219.
« Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. »
Cette habilitation permet ainsi d'effectuer des actes de disposition.
En pratique, la demande doit être adressée au Juge des Tutelles du tribunal d'instance du lieu de domicile. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant l'impossibilité pour le conjoint de manifester sa volonté.
Une attestation du médecin traitant est également conseillée attestant de cette situation pour les actes envisagés.
Attention :
Si des enfants sont issus du mariage, il est vivement conseillé de joindre une attestation émanant de leur part et indiquant qu'ils ne sont pas opposés à cette habilitation. Cette pièce est d'autant plus essentielle en cas d'habilitation générale de gestion.
Ainsi, dans la situation de personnes mariées, le prononcé d'une mesure de protection n'est jamais systématique. Elle n'intervient qu'après épuisement de toutes les possibilités légales existant. L'article 428 du code civil issu de la loi du 05 mars 2007 en a d'ailleurs rappelé le principe que nous, Cabinet JD Consultant partageons.
Notre commentaire :
Au vu des nombreux outils juridiques, on peut s'interroger sur le nombre de mesures de protection existant en présence de couple mariés et sur leur justification.
Et vous, qu'en pensez-vous ?